C-26, r. 130 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés

Texte complet
19. Au cas de décès ou d’empêchement d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le comité exécutif désigne parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
S’il s’agit d’un conseil formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
D. 49-98, a. 19.